Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2111-6

Article R2111-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du dossier de constatation des limites du domaine public maritime

Résumé Le service de l'État fait un dossier pour fixer les limites des plages et des fleuves.

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :

1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;

2° Un plan de situation ;

3° Le projet de tracé ;

4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;

5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage en constatation + précisions procédurales

Résumé des changements L’article passe d’un dossier de « délimitation » à un dossier de « constatation », modifie les verbes relatifs aux éléments contributifs (de déterminer à constater) et précise que le cas du rivage inclut explicitement les ‘limites’.

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :

1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;

2° Un plan de situation ;

3° Le projet de tracé ;

4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;

5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :

1° Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;

2° Un plan de situation ;

3° Le projet de tracé ;

4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;

5° En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

6° En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.