Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics d'habitations à loyer modéré

Article L3221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de l'État sur les cessions immobilières des établissements publics d'habitations à loyer modéré

Résumé Pour vendre des biens immobiliers, les logements sociaux doivent avoir l'accord de l'État.

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions immobilières poursuivis par les établissements publics d'habitations à loyer modéré est donné dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 443-12 ou L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.