Code général de la propriété des personnes publiques

Article L3211-8

Article L3211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des immeubles agricoles à l'État

Résumé L'État peut vendre des terres agricoles, mais doit suivre des règles précises.

Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux conditions de propriété

Résumé des changements L’article a changé la référence aux conditions d’acquisition par l’État : il cite désormais les dispositions du deuxième‑dernier alinéa plutôt que celles du dernier, ce qui peut modifier les critères d’éligibilité pour la cession des immeubles agricoles.

Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.