Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5165-2

Article L5165-2

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Spécificités de l'application de l'article L. 4111-4 à Mayotte

Résumé L'article L. 5165-2 dit comment l'article L. 4111-4 s'applique à Mayotte, en précisant que les actes de location doivent être reçus, conservés et authentifiés par les autorités compétentes.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "