Code général de la fonction publique

Article R334-2

Article R334-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation temporelle des mises en service

Résumé Les personnels privés mis en service par l’administration peuvent être présents pendant un maximum de quatre ans pour un projet ou mission et trois ans renouvelables lorsqu’il s’agit d’une fonction spécialisée.
Mots-clés : Mise à disposition Durée Administration publique Personnel privé

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.