Code général de la fonction publique

Article R282-85

Article R282-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au vote des représentants du personnel

Résumé Les principaux représentants votent, sauf si absents, alors ce sont les remplaçants qui votent.

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.


Historique des versions

Version 1

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.