Code général de la fonction publique

Article R262-13

Article R262-13

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Élection partielle des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Lors d'une élection partielle, le nombre de personnes à représenter est calculé à partir de la date de la décision.

En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


Historique des versions

Version 1

En cas d'élection partielle de représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale ou départementale, l'effectif mentionné à l'article R. 262-10 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.