Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-57

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validité des délibérations des comités sociaux d'établissement

Résumé Un comité social d'établissement doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour délibérer. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée rapidement, et elle peut délibérer même avec moins de monde. Mais si tout le monde vote contre quelque chose, les règles de l'article R254-72 ne s'appliquent pas.

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans le délai de huit jours à compter de la première séance.
Le comité social d'établissement ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-72.