Code général de la fonction publique

Article R253-64

Article R253-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des représentants aux registres d'alerte

Résumé Les représentants peuvent lire le registre où sont notés les dangers graves pour les employés.

Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.


Historique des versions

Version 1

Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.