Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R244-50

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des séances du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Un compte-rendu de chaque réunion du Conseil est envoyé aux membres dans un mois et approuvé ensuite.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.