Code général de la fonction publique

Article R243-23

Article R243-23

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Composition de la commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

Résumé Le ministre de la fonction publique choisit un inspecteur et un médecin pour faire partie de la commission de santé et de sécurité.

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :
1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :

1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.