Code général de la fonction publique

Article R212-14

Article R212-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des primes et indemnités du champ d'application de l'article R. 212-13

Résumé Certaines primes et indemnités ne sont pas prises en compte dans l'article R. 212-13 et le fonctionnaire ne doit pas rembourser celles déjà reçues avant la décharge d'activité.

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités :
1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ;
2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ;
3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ;
4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ;
5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.


Historique des versions

Version 1

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités :

1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ;

2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ;

3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ;

4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ;

5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.