Code général de la fonction publique

Article R211-561

Article R211-561

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote électronique

Résumé Les agents peuvent voter électroniquement pendant 3 à 8 jours, au travail ou ailleurs.

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours.


Historique des versions

Version 1

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours.