Code général de la fonction publique

Article R137-13

Article R137-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion sécurisée des dossiers individuels sur support électronique

Résumé Les dossiers électroniques des fonctionnaires doivent être protégés et sécurisés, même lorsqu'ils sont transférés vers un autre système.

L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion des dossiers individuels sur support électronique recourt à des fonctions de sécurité et d'interopérabilité conformes aux règles techniques permettant des échanges sécurisés de données entre les autorités publiques et fixées par les référentiels mentionnés aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et précisées par le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité et par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Lorsque l'autorité compétente transfère les données correspondantes vers un support technique mutualisé placé sous la responsabilité d'une autre autorité administrative ou territoriale, cette dernière est soumise au respect de ces mêmes règles.


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Version 1

L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion des dossiers individuels sur support électronique recourt à des fonctions de sécurité et d'interopérabilité conformes aux règles techniques permettant des échanges sécurisés de données entre les autorités publiques et fixées par les référentiels mentionnés aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et précisées par le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité et par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

Lorsque l'autorité compétente transfère les données correspondantes vers un support technique mutualisé placé sous la responsabilité d'une autre autorité administrative ou territoriale, cette dernière est soumise au respect de ces mêmes règles.