Code général de la fonction publique

Article R115-5

Article R115-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations essentielles aux agents publics

Résumé Les agents publics peuvent recevoir les informations importantes via les lois et règlements existants.

La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article R. 115-2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.


Historique des versions

Version 1

La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article R. 115-2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.