Code général de la fonction publique

Article L612-4

Article L612-4

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Assimilation des périodes de travail à temps partiel aux périodes à temps plein pour les droits des fonctionnaires

Résumé Le travail à temps partiel compte comme du travail à temps plein pour l'avancement et la formation des fonctionnaires.

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.


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Version 1

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.