Code général de la fonction publique

Article L326-12

Article L326-12

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Obligations du bénéficiaire du contrat de formation en alternance

Résumé Celui qui a le contrat doit faire son travail et suivre sa formation.

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.


Historique des versions

Version 1

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.