Code général de la fonction publique

Section 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des représentants du personnel aux votes dans les comités sociaux

Résumé Seuls les représentants des employés votent dans ces comités.

Au sein des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.