Code général de la fonction publique

Article L222-4

Article L222-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité pour participer à des négociations sur d'autres domaines

Résumé Les syndicats et les autorités peuvent parler de sujets non listés sans suivre les règles de l'article L. 222-1.

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.
Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.


Historique des versions

Version 1

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.

Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.