Code forestier (nouveau)

Article R331-11

Article R331-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion d'un indivisaire minoritaire à la constitution d'un groupement forestier

Résumé Un indivisaire peut rejoindre un groupe forestier et cesser de pouvoir forcer l'achat de ses parts.

L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.


Historique des versions

Version 1

L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.