Code forestier (nouveau)

Article R321-68

Article R321-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et vérification des listes de candidatures pour les conseillers régionaux

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées 20 jours avant l'élection et vérifiées par le préfet.

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit.

Toute liste comprend autant de candidats conseillers qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.

A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat conseiller et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.

le préfet de région vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats conseillers et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité compétente et du statut des candidats

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité chargée du dépôt et de la vérification des listes (de la commission à la préfecture), change le titre des candidats (de « administrateur » à « conseiller ») et supprime les références aux organismes certifiants pour les pièces justificatives.

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit.

Toute liste comprend autant de candidats conseillers qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.

A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat conseiller et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.

le préfet de région vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats conseillers et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 321-60. Il en est accusé réception par écrit.

Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.

A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.

La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.