Code forestier (nouveau)

Article R321-57

Article R321-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes pour les conseillers départementaux des propriétaires forestiers

Résumé Le comptage des votes pour les conseillers forestiers se fait en public avec des autorités et des scrutateurs.

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la composition d’élection

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la composition en supprimant le directeur départemental et deux membres supplémentaires tout en remplaçant l’« commission » par un groupe composé uniquement du préfet (ou son représentant), du président (ou son représentant) du centre régional de propriété forestière et des scrutateurs désignés directement par ce dernier.

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;

3° Deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.

La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.