Code forestier (nouveau)

Article R312-18

Article R312-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des bois et forêts grevés d'un droit réel de jouissance

Résumé Si quelqu'un a des droits spéciaux sur des bois ou forêts, le propriétaire et cette personne doivent faire une demande de gestion ensemble, sauf si l'emphytéote prouve qu'il possède les bois.

Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes, la présentation d'un plan simple de gestion, d'une demande d'autorisation de coupe ou d'un engagement de gérer ces bois et forêts conformément à un document de gestion durable, est réalisée conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel.

Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande est présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes, la présentation d'un plan simple de gestion, d'une demande d'autorisation de coupe ou d'un engagement de gérer ces bois et forêts conformément à un document de gestion durable, est réalisée conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel.

Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande est présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.