Code forestier (nouveau)

Article R213-53

Article R213-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de préavis en cas de résiliation de location de chasse

Résumé Un préavis de deux ans est donné si une location de chasse est résiliée, mais ce délai peut être réduit avec l'accord de l'association concernée.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.

Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement total du contenu – passage d’une réglementation sur la chasse à une règle d’éviction

Résumé des changements Le texte a été remplacé complètement : l’ancien paragraphe traitait de la gestion et délégation des droits de chasse par l’Office national des forêts, alors que le nouveau se concentre sur les délais de préavis pour une association évincée.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.

Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement aux fins d'assurer un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, garant du développement durable des massifs forestiers et conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 121-4 du présent code.

Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans ces bois et forêts, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.