Code forestier (nouveau)

Article R213-43

Article R213-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel d'offres pour la concession de pâturage en cas de désaccord

Résumé Si on ne peut pas s'entendre sur une concession de pâturage, on organise un appel d'offres avec des enchères secrètes, après une nouvelle publicité.

Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 213-42 quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :

1° Le représentant de l'Office national des forêts dans le département, président ;

2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission mentionnée à l'article R. 213-41 désigné par la chambre d'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 213-42 quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :

1° Le représentant de l'Office national des forêts dans le département, président ;

2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission mentionnée à l'article R. 213-41 désigné par la chambre d'agriculture.