Code forestier (nouveau)

Article R213-41

Article R213-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des périmètres de pâturage et des conditions d'exploitation

Résumé L'Office national des forêts décide chaque année où les animaux peuvent paître sans nuire aux forêts et consulte les éleveurs pour les règles d'utilisation.

L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeuplement et à la conservation des bois et forêts.

Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des périmètres de cantonnement reconnus ne pas justifier d'une mise en défens.

Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants de l'Office et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au repeuplement et à la conservation des bois et forêts.

Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des périmètres de cantonnement reconnus ne pas justifier d'une mise en défens.

Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants de l'Office et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.