Code forestier (nouveau)

Article R163-10

Article R163-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions en forêt de protection

Résumé Faire des travaux non autorisés en forêt de protection coûte cher et peut entraîner la confiscation des outils utilisés, de même que ne pas prévenir le préfet pour des travaux autorisés.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection :

1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ;

2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. 141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références légales et renforcement des obligations préalables

Résumé des changements L’article précise que seuls les travaux autorisés par la section 2 du chapitre I du titre IV (et non simplement par l’article R 141‑14) sont exemptés d’amende, et qu’il faut notifier au préfet deux mois à l’avance uniquement pour les opérations prévues au deuxième alinéa de cet article.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection :

1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV dans les conditions qu'elles fixent ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ;

2° De procéder aux travaux autorisés par le deuxième alinéa de l'article R. 141-14 sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait dans une forêt de protection :

1° De réaliser des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par l'article R. 141-14 ; dans ce cas, le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit ;

2° De procéder aux travaux autorisés sans en avoir avisé le préfet deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, ou malgré l'opposition de celui-ci.