Code forestier (nouveau)

Article D156-11-9

Article D156-11-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Valeur exigée du bois sur pied pour bénéficier de l'aide

Résumé Pour bénéficier de l’aide au renouvellement forestier dans certains cas précis (b du 1°, 2°, 5° et 6°), le montant doit être couvert par une valeur réelle du bois sur pied qui dépasse ou égalise le montant calculé selon D156‑11‑11 après avoir soustrait les coûts liés à la maîtrise d’œuvre et à la protection contre les dégâts causés par les gibiers.
Mots-clés : aides publiques renouvellement forestier conditions d’octroi

I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :

1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ;

2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq.

II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.


Historique des versions

Version 1

I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :

1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ;

2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq.

II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.