Code forestier (nouveau)

Article R153-4

Article R153-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des matériels forestiers de base

Résumé Le ministre enregistre les matériaux forestiers de base dans un registre avec leurs détails.

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

1° L'identification de référence ;

2° La région de provenance ;

3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

5° Le caractère indigène ou non indigène ;

6° L'origine connue ou inconnue.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

1° L'identification de référence ;

2° La région de provenance ;

3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

5° Le caractère indigène ou non indigène ;

6° L'origine connue ou inconnue.