Code forestier (nouveau)

Article L142-2

Article L142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision administrative de mise en défens en montagne

Résumé L'administration décide des terrains à protéger en montagne, leur durée et comment indemniser les propriétaires, le tribunal fixe l'indemnisation en cas de désaccord.

La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.


Historique des versions

Version 1

La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.