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Code du vin

Article 201

Créé le 24 décembre 1936

Autorisation d'emploi à la vinification :
Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % peuvent être employés en vinification sur tous les vignobles de France.
La vendange produisant des vins de cru ou d'appellation ne peut être enrichie que par des concentrés de même cru ou de même appellation.
Régime fiscal des moûts non utilisés à la vinification :
Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % qui sont fabriqués, vendus ou mis en circulation en vue d'usages autres que la vinification :
1° peuvent circuler sur tout le territoire de la France ;
2° suivent le régime des glucoses et sont affranchis des droits de circulation sur les moûts ayant servi à leur préparation, à la condition qu'il soient destinés à la consommation intérieure et logés dans des récipients ne dépassant pas 5 kilogrammes.
Les fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisin sont astreints à la tenue d'un répertoire.
Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des articles 202 à 230 est punie des peines d'amende et d'emprisonnement, avec affichage du jugement telles qu'elles sont prévues à l'article 8 de la loi du 6 mai 1919.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-05-06 art. 8 Code du vin 202 à 230

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003