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Code du vin

Article 47

Créé le 24 décembre 1936 · En vigueur du 1 mars 1994 au 5 septembre 2003

Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 5 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au lundi 28 février 1994