Code du travail maritime

Article 18

Article 18

Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2004

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Sauf dans les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.