Code du travail maritime

Article 16

Article 16

Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.