Code du travail maritime

Article 7 bis

Article 7 bis

Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 13 août 1967

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 1961

Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur de l'inscription maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.

Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles, déterminent :

1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;

2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;

3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 mai 1959

Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier d' une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.

A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :

1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;

Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;

Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 1955

Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :

1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de formation dans une école d'apprentissage maritime ;

3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la durée d'une scolarité ;

4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des forces armées.

A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.