Code du travail maritime

Article 6

Article 6

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu :

1° Par embauchage direct ;

2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;

3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.

Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.