Code du travail maritime

Article 14

Article 14

L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.

Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 février 1996

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et qui reste en sa possession.

Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

L'engagement maritime est mentionné sur un livret qui est délivré gratuitement au marin par l'autorité maritime et qui reste en sa possession.

Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.