Code du travail maritime

Article 13

Article 13

Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 février 1996

Abrogé le vendredi 6 janvier 2006

Le contrat d'engagement est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime.

L'autorité maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.