Code du travail maritime

Article 2

Article 2

Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.