Article 2
Abrogé depuis le 2010-12-01
Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.
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Abrogé depuis le 2010-12-01
Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.
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En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 1926
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.