Code du tourisme

Article R213-41

Article R213-41

Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.