Article R213-39
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-38.
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