Code du tourisme

Article R213-25

Article R213-25

Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.

L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.

L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.