Code du tourisme

Article R212-16

Article R212-16

L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.

La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.

La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.