Article R212-8
Abrogé depuis le 2010-01-01
L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.
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