Code du tourisme

Article R212-8

Article R212-8

L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article L. 212-4 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10.