Code du tourisme

Article R212-6

Article R212-6

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.