Article R212-6
Abrogé depuis le 2010-01-01
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.
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Abrogé depuis le 2010-01-01
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.
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En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le vendredi 1 janvier 2010
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.