Article D211-21-1
Abrogé depuis le 2019-06-30 par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 4
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
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Abrogé depuis le 2019-06-30 par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 4
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010
Abrogé le dimanche 30 juin 2019
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.