Code du tourisme

Article D133-33

Article D133-33

Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 4 septembre 2008

Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.