Code du service national

Article R204

Article R204

Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.