Code du service national

Article R202

Article R202

Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contr^ole de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'^etre affectés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contr^ole de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'^etre affectés.