Code du service national

Article R143

Article R143

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 1984

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.